Déclaration CGT sur le réglement intérieur du CSE

La CGT votera contre ce règlement intérieur

Conformément à l’article L2315-24 du Code du Travail, le Comité Social et Economique d’une entreprise d’au moins 50 salarié.e.s doit se doter d’un règlement intérieur. Le CSE Infra a désigné à cet effet à sa réunion du 25 février un groupe de travail, pluraliste malgré une sur-représentation de la CFDT. Surprise, son travail a été plutôt collectif et constructif : il a abordé énormément de sujets et il a donné lieu à des débats riches. Au final, même si toutes les propositions de la CGT n’ont pas été retenues, il a débouché sur quelques avancées.

La direction s’est opposé aux propositions du groupe de travail. Selon l’article L2315-24, le règlement intérieur ne peut pas comporter de clauses imposant unilatéralement à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales, notamment en termes de charges financières ou matérielles. Or la quasi-totalité des propositions du groupe de travail n’entrait pas dans ce cadre, elles portaient sur une amélioration du fonctionnement du CSE, dans un sens un peu plus collectif et démocratique. La majorité du groupe de travail n’a pas voulu déplaire à la direction, a remballé ses propositions et a décidé de s’en tenir, à peu de choses près, au projet de règlement intérieur fourni par la direction.

La CGT votera contre ce règlement intérieur du CSE Infra. D’une part, nous sommes en désaccord sur un certain nombres d‘éléments contenus dans ce projet. Il nous semble nécessaire de rappeler que ce règlement ne peut contenir des dispositions contraires aux lois et règlements, conventions et accords collectifs, or plusieurs articles posent problème. D’autre part, nous estimons qu’il y manque des points importants. Voici une liste non exhaustive des problèmes, en suivant l’ordre des articles :

1) article 2 sur l’élection du bureau
« En cas d’égalité de voix, il est procédé à un deuxième tour pour départager les candidats à égalité. Si toutefois à l’issue du second tour, les candidats ayant le plus de voix sont à égalité, le plus âgé des candidats à égalité sera déclaré élu »
Les mêmes élu.e.s, qui nous expliquent qu’on perd trop de temps dans les réunions des CSE, veulent perdre du temps à organiser un 2e vote à bulletin secret. La CGT demande de prioriser les femmes et la jeunesse, c’est-à-dire de déclarer élu.e en cas d’égalité de voix, la candidat.e femme s’il y en a une, sinon le ou la candidat.e le ou la plus jeune.

2) article 10 sur les moyens du CSE
« L’employeur met à disposition un local sur chaque site défini en annexe… »
La direction ne veut de toute façon pas mettre à disposition du CSE un local sur chaque site Infra. Plutôt que d’attendre une proposition de la direction, Il ne faut donc pas faire référence à une annexe, qui est pour le moment vide, et mettre tout simplement « L’employeur met à disposition sur chaque site un local équipé… ». D’ailleurs où se trouve le local prévu pour le site parisien ? Le 25 février 2020, lorsque la CGT a posé la question, la direction n’a pas su répondre.

3) article 14 sur l’ordre du jour des réunions du CSE
« L’ordre du jour des réunions ordinaires ou extraordinaires est adressé avec la convocation aux membres du CSEE par voie électronique professionnelle, 8 jours calendaires avant la date de réunion prévue pour les réunions ordinaires et extraordinaires, sauf urgence ».
L’article L.2315-30 du code du travail prévoit au minimum l’envoi de l’ordre du jour 3 jours avant la réunion du CSEE, d’usage 3 jours ouvrables. Même en cas d’urgence, Il faudrait s’y tenir.

4) article 14 sur l’ordre du jour des réunions du CSE
« Pour gagner en efficacité lors des réunions (ordinaires ou extraordinaires) chaque point à l’ordre du jour sera encadré en terme de temps par le secrétaire et le Président lors de la fixation de celui-ci »
Il n’est pas précisé comment s’effectue l’encadrement en temps des différents points de l’ordre du jour. En l’absence de règles qui fassent consensus entre les élu.e.s, il est à craindre que le secrétaire ou le président l’utilisent pour mettre prématurément fin aux débats ou pour entraver l’expression des élu.e.s, voire seulement de certain.e.s élu.e.s en fonction de leur appartenance syndicale.

5) article 14 sur l’ordre du jour des réunions du CSE
Une suspension de séance demandée par un.e élu.e « est accordée sauf sur opposition d’une majorité des élus ». Le RS CFDT s’est plaint qu’il y aurait eu des suspensions de séance « abusives », sans donner un seul cas précis. Il est donc à craindre que la majorité CFDT-CFTC-FO-USAPIE rejette les demandes de suspensions de séance émanant d’un.e élu.e d’une autre organisation syndicale.

6) article 15 sur les votes
« Les suppléants identifiés comme remplaçant les titulaires en début de réunion sont mentionnés et cette liste est consignée au procès-verbal »
La jurisprudence établit qu’un.e titulaire qui s’absente de la réunion du CSE pour quelques minutes seulement peut être remplacé.e pendant son absence momentanée par un.e suppléant.e s’il y a un vote. Il y a donc lieu de consigner au procès-verbal tous les remplacements de titulaires par des suppléant.e.s, pas seulement en début de réunion mais aussi en cours de réunion et d’attribuer immédiatement à ces suppléant.e.s le droit de vote.

7) article 15 sur les votes
« En cas d’égalité des voix entre les votes exprimés (votes « pour » par rapport à la somme des votes « contres » et des votes « abstentions »), un second tour est organisé. Si le vote conduit à une nouvelle égalité, le résultat du vote est « contre » ».
S’il y a égalité, le résultat est par définition « contre ». Pourquoi vouloir organiser un 2e vote ? Et pourquoi pas un 3e vote ? La CGT rappelle que le bon fonctionnement d’un CSE ne se mesure pas au nombre de votes effectués.

8) article 16 sur la confidentialité des données
« Une information est confidentielle lorsque (…) l’employeur la présente comme confidentielle au moment où il la donne »
Il est rappelé, avec une certaine insistance, les obligations des membres du CSE par rapport à la confidentialité des données. Mais il n’est pas rappelé qu’une information confidentielle est une information non déjà connue des salarié.e.s à l’intérieur de l’entreprise ou du public à l’extérieur de l’entreprise et dont la divulgation serait de nature à nuire à l’entreprise. De plus la jurisprudence a établi que c’est à l’employeur de fournir, en cas de contestation devant la justice, les preuves du caractère confidentiel d’une information.

9) article 17 sur les invitations aux réunions
D’un point de vue démocratique, il serait judicieux d’inviter tou.te.s les élu.e.s suppléant.e.s aux réunions du CSE. En plus, cela faciliterait le remplacement des titulaires s’il y a besoin. Les suppléant.e.s pourraient intervenir dans le débat mais n’aurait pas droit de vote.

10) article 18 sur la rédaction du procès-verbal
« Le procès-verbal doit être le reflet des débats ayant eu lieu lors de la réunion considérée ».
C’est très partiel et très partial. Le procès-verbal doit être le reflet fidèle et exhaustif des débats du CSE. La jurisprudence a établi que la position exprimée par un membre du CSE ne peut être censurée ou modifiée par le secrétaire du CSE, la direction, ou même la majorité des élu.e.s.

11) article 18 sur la rédaction du procès-verbal
« En cas de désaccord avec le secrétaire sur un extrait du PV, il pourra être procédé à une écoute de l’extrait en présence du secrétaire ».
Et si le membre du CSE veut ré-écouter l’ensemble de l’enregistrement, parce que c’est l’ensemble du procès-verbal qui pose problème ? Et si le secrétaire n’est pas disponible ?
Cet article est illégal, car il établit que seul le secrétaire du CSE a un accès libre aux enregistrements des réunions effectuées par le prestataire. Il contrevient au principe d’égalité d’accès aux informations du CSE pour tou.te.s ses membres, principe rappelé depuis des mois par les élu.e.s CGT et confirmé par plusieurs mails de la DIRECCTE.
Cet article contrevient aussi à la réglementation générale sur la protection des données. En effet, les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant, qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Or les enregistrements, dès lors qu’un.e participant.e a parlé et a été enregistré.e au cours d’une réunion, deviennent une donnée à caractère personnel qui, comme défini dans la législation française, est une information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

12) article 28 sur les commissions légales, conventionnelles et supplémentaires
Pour souci de pluralisme et de transparence, il devrait être ajouté que toutes les commissions comportent au moins un membre de chaque organisation syndicale représentée au CSE. Nous savons que tel n’a pas été le choix de la majorité CFDT-CFTC-FO-USAPIE qui gère le CSE.

13) article 29 sur RGPD
« Le CSEE se réserve le droit de contrôler le respect du RGPD par les prestataires du CSE ».
Phrase de tartuffe, des salarié.e.s ont remonté des éléments montrant que Meyclub, qui est le principal prestataire du CSE, ne respecte pas la législation sur le RGPD.

14) article 32 sur la durée
« Le présent règlement intérieur est établi pour une durée indéterminée jusqu’à l’établissement du nouveau règlement intérieur »
Cet article est anti-démocratique car il impose l’application de ce règlement intérieur au nouveau CSE issu des prochaines élections.

15) Selon le code du travail, le règlement intérieur du CSE devrait contenir obligatoirement les éléments suivants, ce qui n’est pas le cas :
• les modalités dans lesquelles les comptes annuels du CSE sont arrêtés (article L2315-68 du code du travail)
• Les modalités d’établissement du rapport d’activité de gestion du CSE (article L2315-69 du code du travail)

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Publié le :
28 octobre 2020